[ARTICLE] Dans une décision du 18 décembre 2019, la Cour de Justice de l’Union Européenne doit se prononcer sur le fait de savoir si une atteinte à un droit d’auteur sur un logiciel doit être sanctionné sur le fondement de la contrefaçon ou peut l’être sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en raison d’un manquement au contrat de licence.
En 2010 un Prestataire informatique a consenti à opérateur téléphonique un contrat de licence et un contrat de maintenance sur un logiciel. En 2015, le Prestataire informatique a saisi le tribunal judiciaire de Paris, accusant l’Opérateur de contrefaçon du logiciel.
Le 6 janvier 2017, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable l’action en contrefaçon fondée sur la responsabilité délictuelle. En matière de propriété intellectuelle, on distingue le régime de responsabilité délictuelle lors d’une atteinte aux droits de propriété intellectuelle, appelée acte de contrefaçon, et la responsabilité contractuelle en cas d’atteinte à un droit de l’auteur constitué par un manquement à une obligation du contrat. En l’espèce, le tribunal judiciaire de Paris estime que c’est cette seconde action qui aurait dû être intentée contre l’Opérateur téléphonique, et non une action délictuelle de contrefaçon.
Le Prestataire informatique interjette appel et réitère sa demande de condamnation de l’Opérateur dès lors que les modifications du logiciel constituent un acte de contrefaçon.
La Cour d’appel de Paris rappelle alors le principe de non-cumul des responsabilités en droit français :
«Une personne ne peut voir sa responsabilité contractuelle et sa responsabilité délictuelle engagées par une autre personne pour les mêmes faits ».
De plus, « La responsabilité délictuelle est écartée au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que, d’une part, les parties sont liées par un contrat valable et que, d’autre part, le dommage subi par l’une des parties résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’une des obligations du contrat ».
La Cour d’appel de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice de L’Union Européenne la question préjudicielle suivante : le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel constitue-t-il une contrefaçon ou bien peut-il être sanctionné sur le fondement d’un manquement à des obligations contractuelles.
La CJUE rappelle que :
Les objectifs des directives ont pour objet d’assurer un niveau de protection élevée, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.
La détermination du régime de responsabilité applicable en cas d’atteinte aux droits d’auteur d’un programme d’ordinateur par un licencié de ce programme relève de la compétence des États membres.
Qu’en droit français, la contrefaçon relève de la responsabilité délictuelle et il n’existe aucune disposition selon laquelle une contrefaçon ne saurait exister lorsqu’il y a contrat liant les parties. Une exception est présente dans le Code de la propriété intellectuelle : il est possible de mener une action en contrefaçon à l’encontre d’un licencié ayant enfreint les limites de son contrat en matière de brevet et de marque, mais rien n’est dit concernant le contrat de licence de logiciel.
De plus, la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, ne précise pas si l’atteinte au droit de propriété intellectuelle résulte nécessairement de l’inexécution d’un contrat.
La Cour de Justice répond donc que la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur les droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’«atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national.
L’affaire est alors renvoyée devant la justice française qui doit déterminer les modalités d’application des protections de la directive 2004/48, et fixer la nature de l’action, contractuelle ou délictuelle car les directives de ne s’expriment pas sur ces questions.
La Cour de Justice semble fortement inciter l’Etat français dans ses motifs à envisager la voie de la responsabilité délictuelle lorsqu’elle relève qu’en droit français, il n’existe aucune disposition selon laquelle une contrefaçon ne saurait exister lorsqu’il y a contrat liant les parties. Pour autant, elle ne tranche pas la question de la Cour d’appel, la laissant libre de fixer les mesures et procédures de réparation.
Cour de Justice de l’Union européenne, 18 décembre 2019, n° C‑666/18
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