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Absence de caractère descriptif pour la marque "OBJETS NOMADES" pour désigner du mobilier

[ARTICLE] Le 11 février 2022, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt relatif au caractère non descriptif de la marque verbale « objets nomades » pour désigner du mobilier.



Il est rappelé que lors du dépôt, la marque doit remplir des conditions de validité pour pouvoir être enregistrée. Une des conditions principales est le caractère distinctif du signe déposé. En effet, une marque ne peut être simplement descriptive des produits et services qu’elle désigne car elle doit obligatoirement les distinguer de ceux de la concurrence.


Dans cette affaire, l’entreprise requérante a procédé à la demande de dépôt de sa marque verbale « OBJETS NOMADES » en France auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) pour désigner des produits d’ameublements. Les libellés décrivant les produits visés lors du dépôt de la marque énumèrent les différents meubles (tables, chaises, sofa, bureau etc.) accompagnés du terme « pour l'aménagement de la maison ».


L’INPI a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de la marque. Pour fonder sa décision, il a considéré que le signe en question était dépourvu de caractère distinctif et ne pouvait donc satisfaire à la fonction de marque. Il ne pouvait distinguer les produits de ceux de ses concurrents. Il avance que le terme « nomade » peut servir à désigner une caractéristique des produits désignés. De même, il déclare que le public concerné, normalement attentifs et raisonnablement informés, y verra une référence aux populations itinérantes, ou après réflexion, à des produits aisément transportables.


L’entreprise requérante a formulé un recours en annulation de la décision de l’INPI. La Cour d’appel de Paris a accueilli son recours.


Elle invoque que l’expression utilisée comme marque s’analyse telle une figure de style qu’est la personnification du terme « nomade ». Ce terme se rapporte habituellement à des personnes et à des populations alors que dans l’appellation litigieuse, il se trouve accolé au terme « objet ».


La question se présentant à la Cour d’appel de Paris met en exergue l’appréciation des caractères distinctif et descriptif d’un signe verbal au regard de la perception dont s’en fera le public pertinent.


Finalement, la juridiction fait droit à la demande de l’entreprise requérante, considérant que l’expression « Objet Nomades » est une figure de style arbitraire. Ce caractère arbitraire se trouve renforcé au regard des produits visés au dépôt de marque, utilisés dans le cadre d'un mode de vie sédentaire, par des personnes disposant d'une habitation fixe alors que la marque litigieuse évoque un mode de vie fait de déplacements continuels. La Cour constate que l’appellation litigieuse apparait donc antinomique par rapport aux produits qu’elle désigne, et qu’ainsi, le public pertinent ne saurait la percevoir comme descriptive. Ainsi, elle affirme que le signe choisi répond à la condition de validité selon laquelle le signe doit être non descriptif.


Source : CA Paris, Pôle 5, Chambre 2, 11/02/2022, n° 21/18781, Infirmation


Mots clés : marque, validité, caractère non descriptif, caractère distinctif, descriptivité, distinctivité

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